Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Industrielle Camerounaise des Cacaos

C/

Okalla Gabriel

ARRET N° 116/S DU 8 JUIN 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 février 1994 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté ;

«Violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 44 de la Convention collective des industries de transformation ;

«Article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

«Toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit» ;

«Article 44 de la Convention des industries de transformation ;

«Toute absence non préalablement autorisée et non justifiée dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'arrêt du travail, sauf cas de force majeure, permet à l'employeur de prendre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement»;

«Il avait été expressément demandé aux juges du fond de répondre à ce problème qui lui était posé, à savoir que le sieur Okalla ayant bénéficié de ses congés du 3 avril au 6 mai 1989 et devant reprendre le travail le 5 mai 1989 n'a pris aucune disposition pour informer son ex-employeur de ce qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail au jour de la reprise, pas plus qu'il n'a fait parvenir à celui-ci le moindre justificatif;