Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sira Internationale

C/

Ngono Julienne

ARRET N° 116/S DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 septembre 1992 par Maître Bell, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 ; non- réponse aux conclusions ;

En ce que,

«L'arrêt confirmatif n'a pas répondu aux conclusions du 19 octobre 1985 en se bornant à dire qu'il se limite au motif inscrit dans la lettre de licenciement ;

«Alors que,

«L'arrêt devait discuter les motifs pertinents soulevés tant devant le premier juge que le juge d'appel, à savoir les différentes fautes suivies de sanctions à l'encontre de dame Ngono Julienne ;

«Certaines fautes ont été reconnues par l'intimée au pourvoi, notamment les malversations commises par l'intimée (documents d'ailleurs versés aux débats) ;

«En faisant donc comme il a fait, l'arrêt querellé n'a pas suffisamment motivé sa décision et encourt ainsi la sanction de votre auguste juridiction» ;