Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ewaka Ewane Emile
C/
Ministère Public et Fayal Amal
ARRET N°115/P DU 18 MAI 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 février 1988 par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et les réparations civiles par adoption pure et simple des motifs du premier juge, alors que la décision ainsi confirmée par une motivation de pure forme, reflet du libellé des textes de la prévention n'a pas pris soin de faire ressortir clairement dans le jugement les éléments constitutifs des crimes reprochés à l'accusé dans les premiers et troisième chefs d'accusation;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ; qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que pour statuer comme il est relevé au moyen l'arrêt confirmatif attaqué énonce :
«En ce qui concerne l'action publique que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale en reconnaissant Ewaka Ewane Emile pénalement responsable des crimes de faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance aggravé ; qu'il y a lieu en adoptant ses motifs suffisants et pertinents de confirmer le jugement entrepris dans sa disposition déclarative de culpabilité, l'accusé n'ayant apporté aux débats en cause d'appel aucun élément nouveau susceptible d'établir sa non culpabilité» ;
Attendu que pour retenir Ewaka Ewane Emile dans les liens de la prévention, le jugement entrepris ne s'est basé que sur les trois chefs d'accusation tels que posés dans le procès-verbal d'interrogatoire au Parquet qui reprochent à l'inculpé les faits :
«1)D'avoir à Garoua ressort judiciaire du Tribunal de Grande Instance de céans, courant 1985 en tout cas depuis moins de 10 ans, contrefait, ou falsifié une écriture de commerce portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signature, date ou attestation» ;
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