Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ngassam Pauline
C/
Tchuisseu Mathieu
ARRET N°115/CC DU 17 SEPTEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de la demanderesse déposé le 21 juin 1986 par Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du code civil et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ainsi libellé :
« L'article 1134 du code civil a été violé ;
« En ce que,
« Le juge a constaté la résiliation de la promesse de vente et ordonné l'expulsion de dame Ngassam ; or, courant 1976, le sieur Tchuisseu fit une promesse de vente à dame Ngassam d'un immeuble bâti sis au quartier Mvog-Atangana-Mballa à Yaoundé d'une superficie de 600 mètres carrés, au prix de 4.800.000 francs ; suivant leur accord dame Ngassam lui versa à titre d'avance la somme de 2.000.000 de francs, celle-ci ayant accusé par la suite un retard dans le paiement du solde du prix, Tchuisseu lui infligea une pénalité de 200.000 francs laquelle fut d'ailleurs acceptée par la demanderesse au pourvoi ; ainsi à la date du 25 juin 1980, cette dernière fit une offre réelle à Tchuisseu de la somme de 3.000.000 de francs, offre que celui-ci déclina en prétendant renoncer à la promesse de vente par lui faite ;
« Alors que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
« L'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 a été violé également ;
« En ce que,
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