Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

La Mutuelle Agricole du Cameroun

C/

Gwanula Martin

ARRET N°115/CC DU 14 AOUT 1980

LA COUR,

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 305 du code pénal, ensemble violation de l'article 13 (1-a) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat, incompétence ratione materiae ;

En ce que, saisie d'une plainte en diffamation la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Mezam et à sa suite celle de la Cour d'Appel de Bamenda, ont retenu leur compétence ;

Alors qu'il résulte de l'article 305 du code pénal qu'est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 5.000 à 2.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve... ;

Et qu'aux termes de l'article 13 (1-a) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, le Tribunal de Première Instance est compétent en matière pénale pour les jugements de toute infraction à l'exception des crimes ;

Attendu que la diffamation, comme c'est le cas en l'espèce, est une infraction passible des sanctions pénales telles qu'édictées plus haut et justiciable devant le Tribunal de Première Instance statuant en matière correctionnelle ;

Attendu que les deux textes susvisés sont applicables sur toute l'étendue de la République Unie du Cameroun ;

Que dès lors, en statuant sur une matière ne relevant pas de leur compétence, le Tribunal de Grande Instance du Mezam et à sa suite la Cour d'Appel de Bamenda, ont violé les susdits textes ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;