Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tchitchui Joseph

C/

BIAOC

ARRET N° 115/S DU 22 SEPTEMBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 janvier 1987 par Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;

En ce que, saisie le 30 octobre 1980 de deux appels interjetés respectivement par la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale, en abrégé Biao, et par Tchitchui Joseph, la Cour d'Appel de Douala n'a statué que sur le recours de ce dernier ;

Attendu que le demandeur au pourvoi est sans qualité ni intérêt pour se prévaloir d'une omission qui n'a pu en rien lui faire préjudice ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe de la Cour d'Appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.