Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngouambo Luc et Nsouandele Marc

C/

Ministère Public et Oyono Engolo Albert

ARRET N°114/P DU 26 JANVIER 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 novembre 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

«Si l'on relève aisément que l'arrêt confirmatif a eu à recourir aux services d'un interprète nommément en la personne de Essomba Simon Pierre, c'est par contre en vain que l'on recherchera trace de la mention de l'âge de cet auxiliaire de justice dont les services ont été pourtant sollicités par la Cour ;

«Dès lors que cette indication de l'âge constitue une formalité substantielle du texte visé au moyen, son omission devra, à bon droit, entraîner la cassation de l'arrêt déféré» ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine du nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour avoir omis de préciser l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;