Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général de la Cour d'Appel de Maroua et Chou Al Bechir
C/
Bachir Moussa
ARRET N°114/P DU 13 MARS 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 février 1989 par le Procureur Général près de la Cour d'Appel de Maroua ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 49 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale qui accorde au Procureur Général un délai de 2 mois pour interjeter appel de tous les jugements rendus par la juridiction correctionnelle de son ressort ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 31 mai 1985 par le Procureur Général de Garoua contre un jugement du 23 mai 1985 du Tribunal correctionnel de Kousseri qui, à cette époque-là, n'était pas doté d'un parquet distinct du siège ;
L'alinéa 1er de l'article 2 de l'ordonnance 72/17 du 28 septembre 1972 qui fixe les délais d'appel à 5 jours en matière de répression du banditisme ne semble concerner le Ministère Public que dans les juridictions dotées d'un parquet distinct du siège » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2 alinéa 1er de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale, qu'en matière de répression du banditisme, les délais d'appel de 10 jours et 2 mois impartis par la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant simplification de la procédure pénale au Cameroun, respectivement aux parties et au Procureur de la République d'une part, au Procureur Général d'autre part, en ce qui concerne les jugements correctionnels contradictoires, ont été réduits à 5 jours pour les parties et le Ministère Public dont le Procureur Général est membre ;
Attendu qu'en matière de répression du banditisme, ni l'ordonnance susvisée ni un autre texte depuis lors n'a accordé aucun délai d'appel spécial au Procureur Général ;
Qu'il s'ensuit que c'est à son bon droit que le juge d'appel a déclaré irrecevable comme tardif, l'appel formé » 3 jours après le délai légal de 5 jours » contre le premier jugement correctionnel contradictoire ayant relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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