Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Seyi à Koul Julien

C/

Sambalis Spiros

ARRET N°114/CC DU 21 SEPTEMBRE 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 mars 1995 par Maître Ndem André Léonard, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que la Cour n'a pas répondu aux demandes de l'exposant de constater qu'il ressort du comportement de Sambalis Spiros qu'il avait agi en mandant de Sambalis Dimitrios, puisque après le départ de ce dernier en Allemagne, c'est lui Sambalis Spiros qui avait négocié un moratoire de paiement, alléguant que la saison n'avait pas été bonne et sollicitant la mansuétude du sieur Seyi à Koul, de constater également que Seyi à Koul, qui ne connaissait pas Sambalis Spiros, avait été présenté à ce dernier par Andriapoulos, de dire et juger enfin que sieur Sambalis Spiros ne serait pas mêlé à la résolution du contrat de bail s'il n'avait pas un intérêt à ce contrat ;

Quoiqu'il en soit Sambalis Dimitrios, majeur certes, mais étudiant, n'agissait dans le cadre des activités de son père que sur la base d'un mandat. La non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt encourt cassation» ;

Attendu qu'il résulte du dossier que dans le dispositif de ses conclusions en date du 15 avril 1978, le sieur Seyi à Koul Julien se bornait à demander à la Cour d'Appel de Yaoundé de «confirmer le premier jugement» ;

Que de même, le 18 juillet 1984, le demandeur au pourvoi déposait devant la Cour d'Appel de Bertoua, Cour de renvoi, d'autres conclusions dont le dispositif est ainsi conçu :

«Confirmer l'arrêt de la Cour d'Appel de Yaoundé, tout en m'accordant la somme de 600.000 francs en surplus de la première demande, pour le manque à gagner» ;

Attendu que c'est en vain que dans les écritures ci-dessus reproduites, l'on retrouverait trace des demandes évoquées au moyen ;