Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nengou Samuel, Talla Roger
C/
Ministère Public et Pouena Claudine, Wansi Teupe Michel
ARRET N°113/P DU 16 MARS 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 mars 1992 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — non réponse aux conclusions — défaut de motifs et manque de base légale ;
«En ce que la Cour d'Appel s'est bornée à confirmer le jugement entrepris au motif que le prévenu et le civilement responsable n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible de réformer le jugement entrepris, et que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale ;
«Alors que les exposants avaient déposé des conclusions datées du 15 juin 1990 devant le juge d'appel aux termes desquelles iceux invoquaient, s'agissant de la responsabilité de l'accident déploré l'exonération totale du prévenu pour fait de la victime consécutif à la faute de ses parents, le partage de responsabilité dans les proportions de 2/3 pour la victime et 1/3 pour le prévenu, et estimaient, s'agissant de la réparation, que les diverses sommes allouées à la partie civile et l'indemnisation des différents chefs de préjudice subis par la victime étaient exagérées et méritaient d'être ramenées à leur juste proportion ;
«En effet, le juge d'appel confirme le jugement entrepris dans son intégralité s'agissant de la responsabilité de l'accident sans répondre aux moyens de défense soulevés par les exposants dans leurs conclusions du 15 juin 1990 et relatifs tant à l'exonération totale du prévenu pour fait de la victime (laquelle avait brusquement surgi sur la chaussée pour la traverser), tant à la faute des parents (lesquels ont failli à leur obligation de surveillance sur leur enfant mineure de 11 ans qu'ils ont laissée se rendre toute seule à l'école) qu'au partage de responsabilité à raison de 2/3 pour la victime et 1/3 pour le prévenu ;
«S'agissant de la réparation des préjudices subis, le juge d'appel a confirmé dans leur intégralité les montants alloués par le premier juge sans répondre aux observations des exposants soulevées par leurs écritures du 15 juin 1990 ;
«En effet s'agissant du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle de 50%, les exposants ont estimé que celui-ci était complaisant en l'absence d'une contre-expertise médicale susceptible de mieux fixer la Cour sur l'état de santé réel de la victime. Toutefois, la Cour est passée outre cet argument invoqué sans aucune motivation ;
«S'agissant du pretium doloris et du préjudice matériel, les exposants ont également estimé sans que le juge d'appel en tienne compte que les sommes allouées par le premier juge au titre de leur réparation étaient exagérées compte tenu du caractère subjectif lié à l'appréciation du pretium doloris et des pièces insuffisantes produites par les parties civiles pour justifier le préjudice matériel découlant des frais pharmaceutiques et médicaux ;
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