Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Imprimerie Commerciale du Cameroun
C/
Hen Michel
ARRET N° 113/S DU 22 SEPTEMBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 décembre 1986 par Maître Emmanuel Ekobo, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;
«En ce que pour confirmer dans ses conclusions d'appel en date des 2 février 1984 et 2 mai 1985, l'exposante a réclamé par ADD la production de l'original d'une lettre portant les références EF/ERG/316 du 26 novembre 1979 dont l'intimé s'était prévalu de la photocopie pour justifier le caractère abusif de son licenciement ;
«Or, pour confirmer la décision appelée, la Cour s'est contentée de dire que l'appelante n'avait apporté aucun élément nouveau au soutien de son appel sans répondre au chef précis des conclusions sus-visées ;
«Ce faisant la Cour n'a pas motivé sa décision qui mérite cassation» ;
Attendu qu'aux termes des dispositions du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, être motivée en fait et en droit, et que la non-réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'en l'espèce, l'Imprimerie Commerciale du Cameroun dans ses conclusions du 2 février 1984 demandait à la Cour entre autres de :
«... Par extraordinaire, par arrêt ADD, ordonner une enquête». Dans celles du 2 mai 1985 sollicitait de la même juridiction de :
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