Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Nationale d'Electricité du Cameroun
C/
Bikaï Jacques
ARRET N° 112/S DU 8 JUIN 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 septembre 1991 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/6 (sic) du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs et non-réponse aux conclusions ;
Sur la première branche du moyen, dénaturation des faits de la cause ;
«En ce que l'arrêt attaqué a fait sienne l'appréciation erronée des premiers juges sur le motif du licenciement. La Cour d'Appel, en confirmant le jugement déféré a, en effet, considéré comme étant le reflet de la réalité de ce litige, la transformation (sic) dans la lettre de licenciement, adressée au travailleur, d'une mise à pied, en rupture unilatérale du contrat de travail. (Cf. jugement 20/4/88 4e rôle verso 17e ligne) ;
«Alors que, la lecture de la lettre de licenciement comportant (2) deux pages entières développant plus de (50) cinquante lignes, ne peut se restreindre à l'évocation d'une prétendue double sanction, pour autant qu'il est stipulé dans cette lettre que la rupture a pour motif «... la gravité des faits (qui) justifient votre licenciement immédiat conformément à l'article 17 de notre Convention...» ;
«En ce que, le raisonnement spécieux retenu par le Tribunal et approuvé curieusement par la Cour dans son arrêt confirmatif, s'il se fonde quasiment sur «un jeu de motifs», à partir de l'acception littérale du verbe «transformer», introduit dans la lettre de licenciement en question, ne saurait toutefois pas résister à un examen des faits et circonstances de la cause, à partir de la logique et d'une chronologie objective ;
«Alors que en effet, le travailleur ayant été sanctionné sur le plan disciplinaire une ultime fois, c'est sur la base d'un autre motif spécifique et, tiré du cumul de trop nombreuses précédentes fautes, mettant en relief cette fois-ci, la violation de l'article 17 de la Convention qu'a finalement été prise, la décision justifiée, par ce motif (sui generis) de procéder à son licenciement ;
«En ce que, indubitablement la dénaturation des faits de la cause résulte de l'omission tant au niveau du Tribunal que celui de la Cour, de la moindre référence à la violation de cet article 17, pourtant spécialement visée et, dans la lettre de licenciement, dans le procès-verbal de non conciliation dressé à l'Inspection du Travail ;
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