Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socopao
C/
Okon Etim Odiong
ARRET N°111/S DU 19 AOUT 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 28 août 1980 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 3 octobre 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 140 et 153 du Code du travail, en ce qu'aux termes de l'article 140, le Tribunal est composé d'un magistrat-Président et de deux assesseurs, l'un employé l'autre employeur et qu'aux termes de l'article 153 c'est le Tribunal qui délibère. Or si l'on se reporte à l'arrêt attaqué, on constate qu'il est écrit que la Cour a délibéré conformément à la loi. Cette formulation conformément à la jurisprudence constante de la Cour Suprême doit entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'elle ne permet pas à la Cour de vérifier si effectivement les assesseurs ont participé aux délibérations et d'exercer ainsi son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;
Mais attendu que la critique porte sur une mention des qualités sans influence sur le fond, alors que le dispositif de l'arrêt stipule clairement :
«PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement avec la participation des assesseurs, en matière sociale et en dernier ressort » ;
Attendu que cette formulation satisfait pleinement au voeu des textes visés au moyen, en ce qui concerne la participation effective des assesseurs à la délibération et permet ainsi à' la Cour Suprême d'exercer sur ce point son contrôle sur la légalité de la décision rendue ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 30 et 96 du Code du travail, en ce que le juge d'appel a déclaré que le contrat de travail de Okon Etim Odiong devait être considéré comme à durée indéterminée car, la Socopao ne niait pas avoir eu celui-ci à son service pendant dix ans, alors que la Socopao a seulement reconnu avoir employé Okon Etim Odiong temporairement ;
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