Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Owona Jean
C/
Etat du Cameroun (Ministère des Forces Armées)
ARRET N° 111/S DU 14 JUILLET 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 février 1986 ;
Sur le moyen préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel, dénaturation des faits et violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;
En ce que l'arrêt attaqué a étendu les effets de l'acte d'appel dressé le 9 juin 1978, contre le jugement de défaut rendu le 1 er avril 1978, au jugement d'itératif défaut rendu le 8 septembre 1979 alors qu'aucune voie de recours n'a été exercée contre cette dernière décision ;
Attendu que le principe « tantum devolutum quantum appellatum » fait obligation au juge d'Appel de ne connaître que de la décision frappée d'appel et même seulement des chefs de demande dont il est fait appel ;
Attendu que pour statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté le 9 juin 1978 contre le jugement n°79 rendu par défaut contre l'Etat du Cameroun (Ministère Délégué, Chargé de la Défense) le 1er avril 1978, l'arrêt infirmatif attaqué énonce:
« Considérant que par jugement d'itératif défaut n°223 du 8 septembre 1979 le Tribunal de Grande instance de céans confirmait la décision rendue par défaut le 1er avril 1978 sous le n°79 par la même juridiction qui avait condamné l'Etat du Cameroun à payer 1.500.000 francs de dommages-intérêts à Owona Jean pour licenciement abusif » ;
« Considérant que par acte du 9 juin 1978, l'Etat du Cameroun relevait appel du jugement du 1 er avril 1978 ;
« Que sieur Ovvona Jean, en faisait de même incidemment dans ses conclusions du 31 octobre 1981 déposées devant la Cour ;
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