Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngankam Emmanuel

C/

Ministère Public et Tchoko Njomeny Martin

ARRET N°110/P DU 3 FEVRIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 décembre 1982 par Maître Nkongho Agbor, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen ainsi rédigé :

«Premier moyen pris d'appréciation inexacte (sic) et dénaturation des faits de la cause ;

«En ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu pour absence d'intention délictuelle telle que définie par l'article 74 du code pénal parce que le chèque a été établi dans les locaux de la police sous contrainte, alors que le prévenu a reconnu les faits sans réserve devant le magistrat instructeur et il n'a même pas osé reprocher à ce dernier des contraintes quelconques ;

«Par ailleurs, le prévenu n'a pas fait entendre un témoin quelconque, ni verser aux débats un certificat médical sur la nature précise des tortures telles que grossièrement dépeintes dans ses écritures du 12 juin 1981 et celles de son conseil ;

«A dire que la déposition du témoin enquêteur comme il résulte du plumitif d'audience du Tribunal des 12 et 19 septembre 1980, ne mérite aucune considération puisque non faite sous serment, est une appréciation inexacte et dénaturation des faits, eu égard à l'aveu devant le magistrat instructeur ;

«Le même reproche s'étend sur le fait que l'arrêt attaqué a mis à l'écart l'ensemble du comportement du prévenu qui était impliqué dans un faisceau des délits relevant des actes de banditisme sévèrement réprimés par la législation en vigueur ;

«De même l'arrêt s'est laissé échappé (sic) le fait que si effectivement le prévenu était victime des menaces et tortures à la date de l'émission du chèque, soit le 4 septembre 1980 il n'aurait pas gardé un silence religieux jusqu'au 20 novembre 1980 date du procès-verbal d'interrogatoire, et après, sans se plaindre auprès de qui ce soit ;