Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Djomo Marcel, Tchatchou Joseph
C/
Ministère Public et Tchatchou Joseph, Djomo Marcel
ARRET N°110/P DU 19 MAI 1988
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Mbala Mbala, Muna, Ngongo-Ottou, respectivement Avocats à Yaoundé, déposés les 7 et 23 juillet 1983 ;
Vu les mémoires en réponse pour les mêmes Avocats, déposés les 7 juin et 23 mai 1984 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office tiré de la composition irrégulière de la Cour, violation de la loi ;
Vu l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, portant organisation judiciaire ;
Attendu que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public et que toute décision doit contenir en elle-même la preuve de sa régularité ;
Attendu qu'aux termes de l'article 20 susvisé de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, la Cour d'Appel se compose normalement de trois magistrats du siège, membres de ladite Cour, ayant voix délibérative, la décision de la Cour étant prise à la majorité» ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :
«La Cour d'Appel de Douala où siégeaient :
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