Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djomo Marcel, Tchatchou Joseph

C/

Ministère Public et Tchatchou Joseph, Djomo Marcel

ARRET N°110/P DU 19 MAI 1988

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Mbala Mbala, Muna, Ngongo-Ottou, respectivement Avocats à Yaoundé, déposés les 7 et 23 juillet 1983 ;

Vu les mémoires en réponse pour les mêmes Avocats, déposés les 7 juin et 23 mai 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office tiré de la composition irrégulière de la Cour, violation de la loi ;

Vu l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, modifiée, portant organisation judiciaire ;

Attendu que les règles relatives à la composition des juridictions sont d'ordre public et que toute décision doit contenir en elle-même la preuve de sa régularité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 20 susvisé de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, la Cour d'Appel se compose normalement de trois magistrats du siège, membres de ladite Cour, ayant voix délibérative, la décision de la Cour étant prise à la majorité» ;

Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes :

«La Cour d'Appel de Douala où siégeaient :