Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fotso Jacques et Fenkam Christian

C/

Ministère Public et dame Siewe Leusson Esther

ARRET N°110/P DU 10 AVRIL 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 14 janvier 1983;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce qu'il résulterait des qualités de l'arrêt attaqué que Monsieur le Président de la Cour d'Appel était assisté «de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle», sans aucune autre précision sur l'âge dudit interprète ad-hoc ;

Alors que l'article 332 du code d'instruction criminelle exige que les personnes appelées à l'audience à traduire les discours à transmettre soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de la décision querellée que la Cour d'Appel de Bafoussam s'est attachée les services de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;

Que ce faisant pour n'avoir pas spécifié l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;