Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchandieu Jean Robert
C/
Le Fondateur de l'EPDC
ARRET N° 110/S DU 22 SEPTEMBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 novembre 1989 par Maître Ndzinga Sébastien, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;
En ce que,
«La Cour d'Appel de Douala s'est contentée d'adopter purement et simplement la décision du premier juge sans motiver à suffisance son arrêt ;
«Alors que la loi précitée fait obligation aux magistrats de jugement de motiver leur décision en fait et en droit ;
«En Cour d'Appel tant l'exposant que l'intimé ont à suffisance produit des écritures tel qu'il ressort des pièces versées aux débats ;
«L'arrêt déféré, sans répondre auxdites écritures a préféré faire siennes les motivations du premier juge ;
«Il est bien entendu que la Cour Suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction, néanmoins, celle-ci doit pouvoir exercer son contrôle sur toutes les décisions prises par les juridictions de jugement ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement