Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tchandieu Jean Robert

C/

Le Fondateur de l'EPDC

ARRET N° 110/S DU 22 SEPTEMBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 novembre 1989 par Maître Ndzinga Sébastien, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que,

«La Cour d'Appel de Douala s'est contentée d'adopter purement et simplement la décision du premier juge sans motiver à suffisance son arrêt ;

«Alors que la loi précitée fait obligation aux magistrats de jugement de motiver leur décision en fait et en droit ;

«En Cour d'Appel tant l'exposant que l'intimé ont à suffisance produit des écritures tel qu'il ressort des pièces versées aux débats ;

«L'arrêt déféré, sans répondre auxdites écritures a préféré faire siennes les motivations du premier juge ;

«Il est bien entendu que la Cour Suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction, néanmoins, celle-ci doit pouvoir exercer son contrôle sur toutes les décisions prises par les juridictions de jugement ;