COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience publique du 11 mai 2017

Pourvoi N° 119/2015/PC du 16/07/2015

AFFAIRE:

Etat du Mali

(Conseils : Maîtres Georges ARAMA et François MEYER, Avocats à la Cour)

C/

Société Groupe TOMOTA S.A.

(Conseils : Maîtres Béatrice CASTELLANE et Lamissa COULIBALY, Avocats à la Cour)

Arrêt N°110/2017 du 11 mai 2017

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents :

- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Présidente

- Messieurs : Mamadou DEME, Second Vice-président

- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge

- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

- Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge

- Idrissa YAYE, Juge

- Djimasna N'DONINGAR, Juge, rapporteur

- Birika Jean Claude BONZI, Juge

- Diehi Vincent KOUA, Juge

- Fodé KANTE, Juge

- César Apollinaire ONDO MVE, Juge

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge

- et Maître Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 juillet 2015 sous le n°119/2015/PC et formé par Maître François MEYER, Avocat à la Cour de Paris, demeurant 129 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, et Maître Georges ARAMA, Avocat à la Cour de Paris, demeurant 44 avenues des Champs-Elysées, 75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de l'Etat du MALI, représenté par la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, sise à Hamdallaye ACI 2000, rue 385, porte 315, Bamako, dans la cause qui l'oppose à la Société Groupe TOMOTA S.A. dont le siège social est à Bamako au MALI, Quartier Hamdallaye – ACI 2000, Avenue Cheick Zayed, Immeuble Aliou Tomota, ayant pour Conseils Maître Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris, 14 rue des Sablons, 75116 Paris et Maître Lamissa COULIBALY, Avocat, sis à Immeuble Momo, rue 286, Porte 1635, Bamako,

en révision de l'arrêt n°033/2015 rendu le 23 avril 2015 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement après en avoir délibéré,

Rejette le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale du 08 novembre 2013 ;

Condamne l'Etat du Mali aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l'appui de son recours le moyen unique tel qu'il figure au recours annexé au présent arrêt ;