COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée plénière
Audience publique du 23 avril 2015
Pourvoi n° 011/2014/PC du 24/01/2014
AFFAIRE:
ETAT DU MALI
(Conseils : Maîtres Georges ARAMA et François MEYER, Avocats à la Cour)
C/
Société Groupe TOMOTA S.A.
(Conseils : Maître Béatrice CASTELLANE et Lamissa COULIBALY, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 033/2015 du 23 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 23 avril 2015 où étaient présents :
- Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N'DONINGAR, Juge, rapporteur
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2014 sous le n°011/2014/PC et formé par Maître François MEYER, Avocat à la Cour de Paris, demeurant 129 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, et Maître Georges ARAMA, Avocat à la Cour de Paris, demeurant 44 avenues des Champs-Elysées, 75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de l'Etat du MALI, représenté par la Direction Générale du Contentieux de l'Etat, sise à Hamdallaye ACI 2000, rue 385, porte 315, Bamako, dans la cause qui l'oppose à la Société Groupe TOMOTA S.A. dont le siège social est à Bamako au MALI, Quartier Hamdallaye – ACI 2000, Avenue Cheick Zayed, Immeuble Aliou Tomota, ayant pour Conseils Maître Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris, 14 rue des Sablons, 75116 Paris et Maître Lamissa COULIBALY, Avocat, sis à Immeuble Momo, rue 286, Porte 1635, Bamako,
en contestation de validité de la sentence rendue le 08 novembre 2013, dans l'affaire n°007/2012/ARB du 17/07/2012, par le tribunal arbitral composé de Messieurs Gaston KENFACK DOUAJNI et Alain FENEON, co-arbitres, et du Professeur Joseph ISSA-SAYEGH, Président, et dont le dispositif est le suivant :
« Le Tribunal arbitral, statuant contradictoirement :
- Se déclare compétent ratione materiae et ratione loci pour connaître du présent litige ;
- Rejette l'exception de prescription opposée à l'action de remise en cause de la cession des actions et en responsabilité du Groupe TOMOTA contre l'Etat du Mali ;
- Rejette la prescription opposée à l'action du Groupe TOMOTA SA contre l'Etat du Mali en réparation des préjudices subis du fait du non respect par ce dernier des obligations envers le cessionnaire dans l'exécution du Protocole d'accord ;
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