Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Brasseries du Cameroun
C/
Djontang Abraham
ARRET N° 110/S DU 18 JUIN 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 juin 1993 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur te premier moyen de cassation pris de la violation des articles 162 (3) et 164 (1er et 2e) du Codé du travail, violation de la loi et manque de base légale, ensemble défaut de motifs;
«En ce que l'arrêt critiqué qui est intervenu après l'expiration des délais impartis par la loi ne s'explique pas sur les raisons de la prorogation des débats en dehors de celle prévue par la loi ;
«Attendu qu'aux termes de l'article 162 (3) du Code du travail «l'appel est jugé sur pièces dans les deux mois de la déclaration d'appel» ;
«Que l'article 164 du même Code ajoute :
«1° Un Tribunal peut dans l'intérêt et à la demande d'une des parties, proroger les délais prévus à la présente section pour des raisons précisées dans son jugement ;
«2° Toute prorogation prise en application du présent article ne peut dépasser trente jours ;
«Attendu qu'il ressort de l'arrêt critiqué que la cause a été appelée pour la première fois à l'audience du 11 juillet 1984 ;
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