Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Assaka Nartal alias Dissake Lobe Ernest
C/
Ministère Public
ARRET N°11/P DU 6 OCTOBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 juillet 1983 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore de mentionner l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que le Président de la Cour d'Appel de Douala était assisté de Monsieur Menoe Obede en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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