Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Essimi Thaddée

C/

Ministère Public et Omgba Mathieu Jules

ARRET N°11/P DU 20 OCTOBRE 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, enregistré au greffe de la Cour suprême sous le n°4745, le 12 septembre 1985 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que l'arrêt attaqué mentionne que le sieur Fouda Fridolin a officié comme interprète assermenté ; l'âge du susnommé n'est pas indiqué et on ignore le genre de serment prêté ; alors que les jugements et arrêts doivent, à peine de nullité, d'une part indiquer l'âge de l'interprète afin de permettre de vérifier si celui-ci a 21 ans au moins, d'autre part préciser qu'il a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Pour n'avoir pas ainsi procédé, la Cour a violé le texte visé au moyen» ;

Attendu qu'en effet, les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Fouda Fridolin en qualité d'interprète assermenté mais dont l'âge, cependant n'est pas indiqué ;

Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour suprême, la mention de l'âge de l'interprète constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la décision ;