Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngonga Gabriel

C/

Ministère Public et Mekem Robert

ARRET N°11/P DU 18 OCTOBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 février 1988 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, violation de la loi et manque de base légale, en ce que l'arrêt critiqué a confirmé sur l'action publique un jugement qui fait état de l'audition des témoins dont l'identité n'a pas été révélée et qui n'ont pas prêté serment, alors qu'aux termes du texte visé au moyen, «Les témoins feront à l'audience sous peine de nullité le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le Greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations» ;

Attendu, d'une part, et contrairement à ce qui est exposé au moyen, que l'obligation de mentionner les noms, prénoms et âge des témoins faite au greffier n'est pas prescrite à peine de nullité ;

Attendu, d'autre part, que c'est la formule du serment que les témoins doivent prêter préalablement à leur déposition et dont l'obligation est faite au greffier de tenir note, qui est prescrite à peine de nullité en cas de son inobservation ;

Attendu que le jugement entrepris confirmé sur l'action publique par l'arrêt critiqué, se borne à déclarer dans ses motifs «les témoins ont été entendus» et précise plus loin que «leurs témoignages ont été recueillis» lors de la descente sur les lieux effectuée par les membres du tribunal pour constater les faits sur place ;

Alors qu'il ne résulte nullement du procès-verbal établi le 06 avril 1983 à la suite de la descente sur les lieux que les témoins intéressés, les nommés Yimga Pauline, Fouopcha Jean et Eloum Abel aient prêté le serment prescrit ; que l'inobservation de cette formalité d'ordre public entraîne la nullité de la décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS