Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kemtchuain Bernard
C/
Njoh John
ARRET N°11/CC DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 décembre 1980 par Maître Tokoto, Avocat à Douala ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que cette recevabilité est contestée par le sieur Njoh John qui excipe du principe « Pas d'intérêt, pas d'action » ; que ledit défendeur fait valoir que Kemtchuain Bernard ne serait plus concerné par le présent procès pour avoir, au cours de la procédure, revendu le terrain litigieux à la dame Djuimo suivant acte notarié n°412 passé le 12 décembre 1977 en l'Etude de Maître Koffi Tchankou Madeleine ;
Mais attendu que la non-recevabilité d'un pourvoi en cassation pour défaut d'intérêt ne saurait évidemment être retenue, quand le défendeur ne produit à l'appui de cette allégation aucune pièce justificative ;
Attendu que Kemtchuain Bernard ayant personnellement et nommément figuré au procès en qualité de demandeur tant en grande instance qu'en cause d'appel, a intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt du 17 novembre 1978 l'ayant débouté de son action en expulsion dirigée contre le défendeur ;
Que, par suite, le pourvoi est recevable en la forme ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, manque de base légale ;
En ce que, pour confirmer le jugement du 13 octobre 1975 du Tribunal de Première instance de Douala, ayant déclaré nulle et de nul effet la vente de terrain réalisé entre dame Mbango Théodora et le sieur Kemtchuain Bernard suivant acte notarié du 10 octobre 1974 ainsi que la mutation opérée sur le titre foncier n°1173/W en faveur de l'acquéreur, puis débouté Kemtchuain Bernard de sa demande d'expulsion dirigée contre Njoh John, l'arrêt attaqué se borne à énoncer « que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel », ...qu'il « échet en adoptant les motifs du premier juge, de confirmer le jugement entrepris », sans analyser ni discuter les conclusions régulièrement déposées en cause d'appel par le conseil du demandeur et acquises aux débats ;
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