Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Yamga Paul

C/

Djomo Isaac et autres

ARRET N°11/CC DU 5 DECEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 janvier 1985 ;

Vu le mémoire en réponse des défendeurs, déposé le 10 avril 1985 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le second moyen de cassation complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, dénaturation des faits et documents de la cause, contrariété de motifs, non-réponse aux conclusions et manque de base légale ;

Attendu que le moyen est ainsi développé :

«L'arrêt attaqué a dénaturé les faits de la cause, lorsqu'il énonce que Djomo Isaac a versé la somme de 135.000 francs à Yamga Paul dans le cadre d'une promesse verbale passée entre les parties et concrétisée par acte sous seing privé en date des 7 mars 1971 et 3 avril 1971 ;

«Alors qu'il résulte des pièces et notamment des motifs du jugement n°10/78-79 rendu le 10 novembre 1978 en la cause, que les actes de vente sous seing privé dont se prévaut Djomo et lesquels ne se trouvent même pas versés au dossier ne sont autres que les reçus constatant les sommes d'argent perçues par l'exposant à titre de dommages-intérêts à la suite de la destruction de ses plants de caféiers par Djomo Isaac et sur lesquels on peut lire ;

« Reçu de Monsieur Djomo Isaac la somme de 45.000 francs pour achever le montant de 145 pieds de caféiers coupés sur un terrain non achevé » ;

« En assimilant ces reçus à des actes de vente sous seing privé, l'arrêt attaqué a délibérément dénaturé les faits de la cause ;