Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Conclusions., Société Cami-Export SA
C/
Dame Ndzana née Ntolo Marie-Louise
ARRET N° 11/S DU 26 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juillet 1996. par Maître Mongue-Din Ebénézer, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation modifié, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que,
« Les conclusions du demandeur du 05 septembre 1991 citées par l'arrêt attaqué posait le problème de la nature du contrat litigieux qualifié de contrat d'entreprise par le demandeur parce que dame Ndzana était payée sur commission, alors que l'ADD retient la notion de contrat de travail sans justifier que les conditions de l'article 1er de la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail sont réunies cet effet ;
« En outre le demandeur soulève le problème de l'application des dispositions du Code du travail dans le cas d'une entreprise définitivement fermée comme Cami-Export en l'espèce ;
« Or, de l'analyse de l'arrêt, il appert qu'il n'a jamais été répondu à ces conclusions du 05 septembre 1991.
« Ce mutisme de l'arrêt est également remarquable au niveau de la narration des faits de la cause ;
« En effet, pour tout récit, l'arrêt énonce que les faits de la présente procédure sont exposés dans l'arrêt avant-dire-droit n°218/ADD/S rendu le 03 avril 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de céans... ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement