Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sodecao
C/
Zoa Pascal
ARRET N° 11/S DU 18 NOVEMBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale, ainsi libellé :
«En ce que l'arrêt attaqué en refusant d'accéder à la demande d'enquête sur les conditions du licenciement, révèle un manque de base légale, pour autant qu'il fonde son argumentation sur un point de vue résolument subjectif ;
«Alors que les éléments de fait réunis dans ce débat ainsi que les circonstances de la cause à rapprocher des textes législatifs régissant la matière, en particulier les articles du Code du Travail relatifs au licenciement, imposaient une enquête. Au moins pour répondre à la question concernant la nature du contrat présumé «avoir été fait pour une durée déterminée»;
«En effet, le grief fait à l'arrêt attaqué et susceptible d'entraîner la censure de la Cour Suprême, tient à la fois du refus de la Cour de répondre à une demande d'enquête, particulièrement opportune, en fonction du point de vue opposé des parties quant à la nature du contrat de travail qui aurait été fixée sur une date déterminée » ;
«Et aussi des considérations de l'arrêt attaqué qui démontrent une contrariété dans la mesure où l'on n'a pas l'impression que la Cour d'Appel ait tranché sur la nature du contrat de travail ;
«Et en ce que l'arrêt attaqué à défaut de l'enquête sus-évoquée, n'a pas pu être motivé suffisamment, en fonction de l'importance que revêtait la réponse à la question de savoir si le contrat était à durée indéterminée ;
«Alors que, l'arrêt attaqué s'était contenté d'affirmer que l'enquête «serait...sans intérêt» ;
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