Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Dimet Samuel

C/

ASECNA

ARRET N° 11 DU 14 DECEMBRE 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 juin 1978 par Me Sende, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Vu le mémoire en défense déposé le 31 juillet 1978 par Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala ;

Vu le mémoire ampliatif en date du 2 juin 1978 déposé par Me Sende, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de, cassation pris de la violation de la loi ; article 37 al. r et 41 du Code du travail ; ordonnance n° 72-6 du 26 août 1972, ainsi développé ;

« L'article 37 du Code de travail exige le respect d'un préavis notifié par écrit avec indication du motif de la rupture.

Après une année d'activité au service de son employeur, Dimet a eu droit à son congé annuel de 18 jours qu'il a effectivement pris le 3 février 1971 et qui devait s'arrêter le 26 février ;

« Le motif de la rupture dont l'article 37 du Code de travail fait état devait figurer dans la lettre de licenciement du 19 février 1971 ;

« On notera que non seulement Dimet n'a pas, tout au long de l'année fait l'objet d'observations sur sa mauvaise manière de servir ex. : sa lenteur, voir conclusions ASECNA) ;