Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbei Emmanuel
C/
Ministère Public
ARRET N°109/P DU 3 FEVRIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 août 1982 par Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 332 de code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a omis de mentionner l'âge de l'interprète, alors qu'aux termes de l'article 332 du code d'instruction criminelle, tout interprète appelé à traduire les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents doit être âgé de 21 ans au moins et prêter serment ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Douala était assisté de Monsieur Pierre Ndam, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté, l'âge de celui-ci n'y est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour avoir omis d'indiquer l'âge de la personne ayant prêté son concours à la Cour d'Appel de Douala, en qualité d'interprète, alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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