Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tchapock Michel
C/
Nouhou Elle
ARRET N°109/CC DU 5 MAI 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 12 mars 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié et complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour contrariété entre les motifs et le dispositif; défaut de motifs, et manque de base légale ;
En ce que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, déclaré sans objet l'assignation de Tchapock Michel tendant à l'expulsion de Nouhou Elie et de tous occupants de son chef du lot litigieux, ainsi qu'à la suppression aux frais de ce dernier des constructions par lui édifiées sur ce lot, puis débouté Tchapock de sa demande en paiement des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que ledit jugement relève dans ses motifs « que les dépendances litigieuses ont été vendues par Nouhou Elie en même temps que l'immeuble au sieur Pezzana qui les a lui-même rétrocédés au demandeur dans les mêmes conditions » ; « qu'au surplus, il apparaît du croquis de l'expert que ces dépendances se trouvent en plein dans le titre foncier n°1225 du département du Nyong et Sanaga cédé au demandeur » ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier, que la contrariété entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate par adoption des motifs du premier juge, que les constructions litigieuses se trouvent en plein dans le titre foncier n°1225, propriété de Tchapock auquel ces dépendances ont été rétrocédées par vente en même temps que le terrain, estime néanmoins que l'expulsion de Nouhou Elie est superflue, et décide en conséquence que la présente procédure est sans objet et la demande de dommages-intérêts formée contre celui-ci par Tchapock Michel mal fondée ;
Attendu que ce faisant, les juges du fond se sont manifestement contredits mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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