Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale au Cameroun
C/
Goundjo LouisLegentil
ARRET N°109/CC DU 24 AOUT 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 novembre 1987 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation amendé, pris de la violation de l'article 409 du code de procédure civile et commerciale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;
D'une part, en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable la requête en nullité de commandement afin de saisie immobilière introduite par Goundjo LouisLegentil, alors que ladite requête a été notifiée à la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale au Cameroun en abrégé Biaoc, moins de trois jours avant l'audience, délai prescrit par l'article 409 du code de procédure civile et commerciale ;
D'autre part, en ce que cette notification a été faite au domicile réel du sieur Goundjo Louis-Legentil, alors que conformément au même texte ci-dessus, elle aurait dû l'être à son domicile élu, en l'occùrrence, l'étude de Maître Taffou Djimoun Laurent, Avocat à Douala ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête litigieuse, le jugement querellé énonce
«Attendu que la Biaoc prétend aussi que la requêté lui ayant été communiquée le 27 février 1987, il n'y a pas eu trois jours entre cette notification et la date d'audience ;
«Mais attendu qu'il est apparu au cours des débats qu'à la date du 26 février 1987, le personnel en service à l'étude de Maître Siewe Anne, conseil de la Biaoc, a refusé de recevoir notification de ladite requête qui leur a été présentée par un agent du Tribunal désigné uniquement pour accomplir cette mission, au motif que l'avocat Siewe Anne n'était pas elle-même présente à l'étude ;
«Attendu qu'un tel comportement relève de la mauvaise foi et constitue une manoeuvre impropre destinée à faire échec à l'évolution de la procédure ; que le Tribunal estime donc que la notification a été effectuée le 26 février 1987 ; que le délai de trois jours prévus par l'article 409 du code de procédure a donc été respecté, et qu'ainsi la requête est recevable ;
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