Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La Bureautique
C/
Eyike Auguste
ARRET N° 109/S DU 8 JUIN 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 janvier 1993 par Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé ;
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation, rectifiée et complétée, prise de la violation de l'article 41 (2) du Code du Travail, ensemble de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel ;
En ce que la Cour a implicitement rejeté la demande d'enquête formulée par la requérante sans toutefois s'expliquer sur ce sujet ;
Alors que le juge, saisi d'une demande et qui refuse d'ordonner la mesure, doit motiver son refus et que le rejet non motivé d'une demande d'enquête équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que si l'enquête prévue par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 41 du Code du travail n'est pas obligatoire pour les juges du fond qui en apprécient souverainement l'opportunité comme celle de toutes mesures d'instruction, ces derniers sont cependant tenus, en cas de demande expresse des parties, d'en motiver le rejet ;
Attendu qu'il ressort du dossier de procédure que dans ses conclusions datées du 27 juin 1989 et déposées devant le Tribunal, la Bureautique demandait «d'ordonner une enquête sur les circonstances de cette rupture et notamment procéder à l'audition de l'épouse d'Eyike et de sa tante, Madame Modi Hélène de même que les collaborateurs dont MM. Ngu'Ngue, Modi, Soppo» ;
Attendu que ni le premier juge, ni le juge d'appel n'ont répondu à cette demande d'enquête ;
Qu'afin de légalement justifier sa décision, le second juge se devait, étant donné l'effet dévolutif de l'appel, de réexaminer l'affaire dans son ensemble et de répondre à cette demande d'enquête bien qu'elle n'ait pas été reprise dans les conclusions en appel ;
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