Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam
C/
Nkondo Michel
ARRET N°108/P DU 26 JANVIER 1984
LA COUR,
Sur le moyen soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Monsieur Tella Joseph en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ,
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement