Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Société Scoa-Super Gros

C/

Ministère Public et Kamga Tagni Paul

ARRET N°108/P DU 24 FEVRIER 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 mars 1991 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 149 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que d'une part,

«La Cour d'Appel a confirmé le jugement querellé au motif que l'affaire ayant été devant le Tribunal sur l'opposition du prévenu à l'audience du 23 septembre puis du 30 décembre 1976 a été retirée du rôle sans motif apparent et n'a été enrôlée que le 15 octobre 1981 date du jugement sans aucun nouveau renvoi et aucun acte de poursuite ni d'instruction, seuls actes de nature à interrompre la prescription ne soient intervenus ;

«Alors que justement la partie civile qui avait intérêt à ce que l'action ne soit prescrite n'a pas été mise en position de le faire, car elle n'avait pas été citée devant le juge de l'opposition et a découvert par le plus grand des hasards que le dossier avait réapparu à l'audience du 15 octobre 1981 ;

«Pourtant l'article 149 du code d'instruction criminelle, prescrit que les parties doivent être citées, à moins qu'elles n'acceptent de comparaître volontairement tel que l'énonce l'article 147 du code d'instruction criminelle;

«La Cour d'Appel devait par conséquent vérifier la régularité de la procédure soumise à son appréciation et motiver son arrêt en conséquence ; faute de l'avoir fait,

L'arrêt attaqué a violé les dispositions des textes susvisés » ;