Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tayou Christophe

C/

Periot Jean

ARRET N°108/CC DU 5 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Youmbi André, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 avril 1982 ;

Sur le moyen unique de pourvoi pris, en ses deux branches, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et dénaturation des faits de la cause ;

Attendu que le moyen est ainsi développé : « A. Défaut de motifs :

« Attendu qu'un vague (sic) apparaît dans la fin du dernier considérant de l'arrêt attaqué relativement à la motivation du partage des responsabilités, vague exprimé par ces mots : le conducteur n'ayant pu s'arrêter net « comme si c'est parce que le conducteur n'avait pu s'arrêter net que le partage de responsabilités est équitable » ;

« Attendu que le juge d'appel a confirmé purement et simplement le jugement attaqué sans faire la moindre allusion au caractère paradoxal relevé par Tayou Christophe dans sa requête d'appel et basé sur la contradiction de son attendu suivant sa décision sur le partage des responsabilités (3ême rôle, 2ème page) : « Attendu d'autre part que compte tenu des déclarations du chauffeur du véhicule relevées par l'huissier et des constatations de celui-ci relativement aux traces de la bête, il s'avère que le conducteur du véhicule a aperçu le boeuf à 37,5 mètres venant selon ses propres déclarations, dans une course folle ; qu'il se devait donc de pressentir le danger et de s'arrêter, ce boeuf constituant un obstacle prévisible ; que cette attitude aurait contribué à amortir le choc ou même à l'éviter » ;

« Que la Cour d'Appel se devait, normalement de dire, en confirmant purement et simplement le jugement querellé, que contrairement à l'allégation de Tayou Christophe, il n'y avait rien de paradoxalement contradictoire à dégager de la confrontation de cet attendu avec le partage des responsabilités qui, selon le recourant, n'était pas fondé, l'accident déploré étant entièrement imputable au conducteur du véhicule de Petiot Jean en vertu de la motivation du premier juge ;

« 2- Dénaturation des faits de la cause :

Attendu que le juge d'appel, pour confirmer purement et simplement le jugement entrepris, a « considéré qu'il est établi que le boeuf a surgi du côté droit du conducteur de l'intimé » Sème rôle, 2ème page, en omettant systématiquement — au contraire du premier juge — de préciser à quelle distance de ce conducteur le boeuf avait surgi du côté droit dans le sens du parcours de ce dernier, distance qui est de 37,5 mètres ;