Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Biaoc

C/

Kengne Benjamin

ARRET N° 108/S DU 28 MAI 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 août 1987 par Maîtres Viazzi-Aubriet et associés, Avocats à Douala ;

Sur le second moyen de cassation préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ainsi développé ;

«En effet, la B.I.A.O a déposé en cause d'appel deux jeux de conclusions des 1er mars 1985 et 2 avril 1985 dont les dispositifs étaient ainsi conçus ;

«Dire et juger que la preuve de l'exercice d'une activité commerciale par Kengne résulte des rencontres qu'il a eues avec M. Lalmy, représentant de la société Reed International, fournisseur en papeterie, et des lettres écrites à la société Reed pour fourniture de papeterie ;

«Dire et juger établie l'autorisation des renseignements obtenus à l'occasion de son activité à la B.I.A.O pour les activités de la papeterie internationale ;

«Dire qu'une lecture attentive du procès-verbal du 22 février 1982 amène à se convaincre de la sincérité du motif invoqué par la B.I.A.O » ;

«Que l'on recherche vainement dans l'arrêt où il est fait, ne serait-ce que mention de ces moyens lesquels n'avaient pas été invoqués en cause d'instance ;

«En se contentant donc de dire de façon laconique que le premier juge a fait une saine et exacte appréciation des faits de la cause et en indiquant qu'il confirme le jugement par adoption de motifs l'arrêt n'a pas répondu au moyen ci-dessus indiqué et n'a donc pas motivé sa décision ;