Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Djoulde Soulte

C/

Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun

ARRET N° 108/S DU 18 MAI 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 août 1990 par Maître Otsomotsi Henri, Avocat à Ngaoundéré ;

Sur le second moyen de cassation préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, ainsi développé :

«En ce que la Cour d'Appel de Garoua a volontairement refusé de statuer sur l'appel incident relevé par le demandeur au pourvoi ; et s'est contentée de donner acte à l'appelante principale de son désistement ;

«Ce désistement ne peut justifier la décision attaquée, dès lors que Djoulde Souke a relevé appel incident par conclusions datées du 3 mars 1989, régulièrement versées et surtout acquises aux débats ;

«La Cour d'Appel de Garoua se devait de statuer non seulement sur l'appel principal, mais également sur l'appel incident, le désistement du premier n'éteignant pas le second;

«En ne l'ayant pas fait, elle n'a pas donné une base légale à sa décision qui encourt de ce fait la sanction de la haute juridiction» ;

Attendu qu'il est évident que si l'appel principal disparaît par désistement de l'appelant, l'appel incident doit être maintenu en raison du lien nouveau que le recours principal venait de créer entre les parties ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, la non réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;