Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Dragages Cameroun

C/

Tsangue Emmanuel

ARRET N° 108/S DU 18 AOUT 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 décembre 1989 par Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 décembre 1972 portant organisation judiciaire, ensemble de l'article 37 du Code du Travail ;

«Non réponse aux conclusions — dénaturation des faits et documents de la cause — défaut et insuffisance de motifs -manque de base légale ;

«En ce que la Cour, en confirmant le jugement n'a pas répondu aux demandes incluses dans le dispositif des conclusions de l'appelante ;

«Alors qu'il est de jurisprudence constante que la non-réponse équivaut à un défaut de motifs (Cour Suprême du Cameroun arrêt n°3/S du 9 octobre 1986 SCB C/ Menomo Jean Jacques) ;

«En particulier l'appelante demandait à la Cour d'ordonner le versement du dossier pénal de l'affaire, mais la Cour n'a pas dit pourquoi elle n'a pas tenu compte de cette demande. Elle avait certes la latitude de refuser d'y faire droit mais elle devait pourtant dire pourquoi ;

«La demande était pourtant légitime et importante. En effet le premier juge a fondé sa décision confirmée par la Cour d'Appel sur le fait qu'il ressortait des pièces du dossier que les sacs de ciment détournés l'ont été non par Tsangue, mais par les ouvriers sous ses ordres ;

«Or, la seule pièce versée aux débats est la photocopie d'un extrait du plumitif de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Yaoundé selon lequel l'accusé est acquitté pour faits non établis suite à une plaidoirie dont l'argument est que le dossier pénal est vide et que la partie civile est absente ;