Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngondy Ngome Jean-Félix
C/
Ministère Public et Lord Mensah
ARRET N°107/P DU 6 MARS 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 1er février 1984 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de Tomfeu Etienne ayant servi d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors que ledit âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans, constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel de Douala s'était attachée les services de Tomfeu Etienne en qualité d'interprète assermenté, l'âge de ce dernier n'est cependant pas précisé ;
Que ce faisant, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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