Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ngue Jean Philippe
C/
Ministère Public et Ndjom Nack Elie
ARRET N°107/P DU 13 MARS 1997
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mars 1995 par Maître Pondi Pondi, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — contradiction de motifs défaut de motifs — manque de base légale ;
En ce que,
L'arrêt attaqué se contredit en indiquant que le jugement entrepris a été frappé d'appel par le prévenu et la partie civile, bien que le même arrêt laisse apparaître que devant le premier juge, Ndjom Nack et Ngue Jean étaient tous les deux à la fois prévenus et parties civiles ;
Par ailleurs, malgré l'annonce de ces deux appels l'arrêt critiqué ne fait état dans son dispositif que d'un seul appel sans préciser, du reste, l'auteur dudit appel ;
Alors qu'aux termes du texte susvisé, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public, la contrariété de motifs équivalant au défaut de motifs ;
Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé énonce dans ses qualités :
« Le Tribunal correctionnel de Yaoundé statuant dans ladite cause a rendu à la date du 2 avril 1991 un jugement aux termes duquel il a déclaré Ndjom Nack Elie non coupable d'activité dangereuse et d'injures ; par contre l'a déclaré coupable de menaces simples et de port dangereux d'une arme ; a déclaré Ngue Jean Philippe coupable de port dangereux d'une arme, en répression a condamné Ndjom Nack Elie et Ngue Jean Philippe à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et 100.000 francs d'amende chacun ; a donné acte à Ndjom Nack Elie et Ngue Jean Philippe de ce qu'ils ne sollicitent qu'un franc symbolique à titre de dommages-intérêts... ;
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