Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

La société nationale d'électricité du Cameroun

C/

Mapoko Thomas

ARRET N°107/CC DU 4 JUIN 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 juillet 1979 par Maître Simon, Avocat à Yaoundé ;

Sur les deux moyens de pourvoi réunis en un seul, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 1134 et 1382 du code civil, dénaturation des faits de la cause, contrariété, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, manque de base légale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles il avait été demandé à la Cour de dire et juger, d'une part, que l'abonné est propriétaire et gardien de son branchement et, d'autre part, que la rupture du fil avait eu pour cause une faute extérieure de la Sonel, à savoir la chute d'une touffe de bambou située le long du branchement de l'abonné Theg Jean ;

Mais attendu que le juge d'appel ne saurait être considéré comme ayant été valablement saisi des chefs de demande évoqués ci-dessus ; qu'en effet, ces conclusions exposées dans une note en délibéré en date du 15 avril 1977 parvenue à la Cour après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire pour l'audience du 17 juin 1977 étaient tardives et comme telles irrecevables ;

Attendu que cette carence n'est pas davantage réparée par la requête d'appel dont le dispositif ne comporte aucun chef précis de conclusions tiré de l'argumentation développée au moyen ;

Attendu, dans ces conditions, que l'arrêt n'était pas tenu de répondre aux conclusions invoquées au soutien du pourvoi ; qu'il n'a donc pu violer les textes visés au moyen ;

D'où il suit que celui-ci manque en fait comme en droit;

PAR CES MOTIFS