Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mendouga Bénédicta

C/

la Compagnie forestière d'Eséka

ARRET N° 107 DU 23 MAI 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 27 juin 1966 ;

Sur le premier moyen pris d'un défaut de motifs et d'une fausse interprétation des articles 106 du Code du travail et 2271 du Code civil ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, en ne tenant compte que de la deuxième réclamation de Mendounga, datée du 29 juin 1964, d'avoir confirmé le jugement l'ayant débouté de ses demandes en payement de prime d'ancienneté, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, au motif qu'elles étaient éteintes par prescription, alors que, d'une part, des recherches effectuées dans les archives de l'inspection du travail auraient démontré l'interruption de la prescription par la première requête de l'intéressé, en date du ici mars 1963, et que, d'autre part, si les autres créances étaient prescrites, il n'en était pas de même des dommages-intérêts dus pour licenciement abusif ;

Attendu que le jugement, dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, a débouté Mendounga de toutes ses demandes, en retenant que l'intéressé, licencié le 17 février 1963, n'a saisi l'inspection, du travail que le 29 juin 1964, soit plus d'un an après la rupture du contrat, alors que le salaire et ses accessoires se prescrivent par six mois ;

Mais attendu que, dans sa lettre du 29 juin 1964, Mendounga, exprimant la crainte que ne soit classé le différend l'opposant à la Compagnie forestière d'Eséka, priait l'inspection du travail de bien vouloir donner suite à sa demande du 1er mars 1963, qui avait été transmise au préfet du Nyong-et-Kellé.

Attendu qu'en ne cherchant pas si la demande initiale de Mendounga avait été formée effectivement et n'avait pas interrompu la prescription invoquée par l'employeur, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la prescription des articles 106 du Code du travail et 2271 du Code civil, qui est fondée sur une présomption de payement du salaire, de ses accessoires, ne s'applique pas aux dommages-intérêts, auxquels l'employeur peut être condamné lorsqu'il a abusé de son droit de rompre le contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen proposé est fondé ;