Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Collège Montesquieu
C/
Nkoundjeu David
ARRET N° 107/S DU 23 AOUT 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 16 mars 1984 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Nkoundjeu David, déposé le 28 mai 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 39 du Code de procédure civile, ensemble violation de l'article 164 (3) du Code du travail ;
En ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement entrepris ayant condamné le Collège Montesquieu au paiement de la somme de 1.237.335 francs au profit de Nkoundjeu David, au titre de diverses indemnités, à la suite de son licenciement, n'a pas repris le dispositif des conclusions régulièrement déposées devant la Cour par le Conseil du Collège Montesquieu ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions judiciaires doivent, à peine de nullité, reproduire, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, le dispositif des conclusions régulièrement prises par les parties ;
Attendu qu'en l'espèce, le dispositif des conclusions du Collège Montesquieu régulièrement déposées devant la Cour du 16 septembre 1980 est ainsi conçu :
«Plaise à la Cour :
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