Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Wijma

C/

Njikam Mathieu

ARRET N° 107/S DU 18 MAI 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 décembre 1988 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala ;

Sur le troisième moyen de cassation préalable et amendé, pris de la violation de la loi, vice de forme, excès de pouvoir, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que,

«Alors que la Convention collective ignore la prime de cubage, le juge du fond a délibérément déformé et dénaturé les explications de Wijma Douala qui indiquaient que ces primes étaient fonction de l'exploitation du bois dans le secteur «Forêt» et qu'elles avaient disparu avec la disparition de la production ;

«Or, un avantage acquis est précisément celui qui revêt un caractère permanent, quelle que soit la cause et la source ayant motivé l'octroi de la prime ;

«Par suite, â partir du moment où une rémunération est fonction du rendement, la cessation de l'exploitation entraîne nécessairement cessation de la rémunération ;

«Une telle prime ne peut donc du fait de son caractère aléatoire, constituer un avantage acquis ;

«Que la Cour Suprême (arrêt 60 du 19 janvier 1971 Bull. n°3014) a précisé, qu'à défaut d'une convention, ou d'un contrat spécifique, il n'existe pas à la charge de l'employeur d'autres obligations que celles résultant du Code du Travail» ;