Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Société Camgaz

C/

Ministère Public et Nlend Théodore, Ilouga Pierre Boileau, Songue Epanga Samuel

ARRET N°106/P DU 6 MARS 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 octobre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé, pour les défendeurs, déposé le 11 décembre 1984 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé et, à sa suite, l'arrêt confirmatif attaqué, ont omis de statuer sur certains chefs d'inculpation visés dans l'acte d'accusation;

Attendu que dans sa plainte en date du 16 septembre 1980 adressée à Monsieur le Commissaire Central de Police de Yaoundé, la Société Camgaz dénonçait à la fois un manquant de caisse chiffré à 4.161.140 francs et un manquant sur stocks de bouteilles de gaz estimé à 29,5765 tonnes d'une valeur de 18.417.918 francs ;

Que c'est le total de ces deux sommes, soit 22.579.058 francs, qui a été repris globalement dans l'acte d'accusation (procès-verbal d'interrogatoire au Parquet en cas de flagrant délit) ;

Attendu, cependant, que s'appuyant uniquement sur un excédent de caisse signalé dans son rapport d'expertise en date du 3 avril 1981 par l'expert comptable commis et dont la mission, aux termes du jugement avant dire droit n°11/add du 10 octobre 1980 consistait essentiellement à déterminer le montant du préjudice subi par la Camgaz, le jugement du Tribunal de Grande Instance et, à sa suite, l'arrêt confirmatif attaqué, ont conclu précipitamment à la non culpabilité des accusés sur tous les chefs d'inculpation visés dans l'acte d'accusation, alors que l'hypothèse d'un manquant sur stocks de bouteilles n'était pas totalement écartée par l'homme de l'art qui estimait simplement excessif le tonnage indiqué par la Société Camgaz et hypothétique en l'état actuel des vérifications comptables effectuées la responsabilité des accusés ;

Attendu qu'en s'abstenant d'analyser et de discuter les éléments à la base du manquant sur stocks également reproché aux accusés, se bornant à invoquer, pour conclure à leur non culpabilité, un excédent relevé par l'expert comptable à l'issue d'un contrôle de caisse, le juge d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, laquelle, de ce fait, manque de base légale ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;