Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Compagnie Assurances Conseils Camerounais

C/

Consorts Fonou

ARRET N°106/CC DU 5 AOUT 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 juillet 1990 par Maîtres Ninine, Bonnard et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi formulé : « vice de forme - violation des formes légales - violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale » ;

« En ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu sous le numéro 2 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala le 5 octobre 1981 en affirmant que les Assureurs Conseils Camerounais n'apportaient aucun élément nouveau au soutien de leur appel ;

Or, la Cour suprême, par une jurisprudence univoque a rappelé récemment dans un arrêt n°7/cc du 29 octobre 1987 le principe suivant :

«Attendu qu'aux termes de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, les jugements contiendront, outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif » ;

« Que les dispositions sus-énoncées sont applicables aux arrêts des Cours d'Appel en vertu de l'article 214 du même code qui dispose que :

« Les autres règles concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel » ;

« Qu'il s'ensuit que les qualités d'un arrêt doivent reprendre le dispositif de la requête d'appel » ;