Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mpouli Lottin

C/

Djomo Valentin et Tagni Christophe

ARRET N°106/CC DU 4 JUIN 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juillet 1978 par Maître Etienne Bonnard, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt entrepris n'a pas répondu à l'argumentation développée par le sieur Mpouli Lottin dans sa requête d'appel et tendant à distinguer la possession et la jouissance de la propriété alors qu'il est de jurisprudence constante que la Cour doit répondre à tous les chefs de conclusions ;

Mais attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'au dispositif des conclusions et, dans ce dispositif, qu'aux chefs précis de la demande, et non aux moyens indiqués dans les motifs mais non formulés dans le dispositif ;

Attendu, en l'espèce, que les écritures du demandeur en cause d'appel constituées par la seule requête d'appel de son conseil en date du 6 août 1974 ne comportent dans leur dispositif aucun chef précis de demande fondé sur l'argumentation développée au moyen ; que, par suite, le juge d'appel n'était pas tenu d'y répondre ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 précitée, dénaturation des documents de la cause ;

En ce qu'en présence d'une attribution coutumière, le Tribunal et la Cour n'en ont pas tiré les conséquences de droit, savoir la jouissance des lieux dont s'agit en attendant éventuellement que la propriété elle-même soit reconnue lors de l'attribution d'un titre foncier, alors que l'attribution coutumière est au moins constitutive d'un droit de jouissance ;