Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Bidjang Jacques et les Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun
C/
Essindi Flocel
ARRET N°106/CC DU 21 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 septembre 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi libellé :
« Violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;
« En ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge par adoption de motifs sous prétexte que les appelants n'apportaient aucun élément nouveau au soutien de leur appel ;
« Alors que ceux-ci ont soutenu dans leur requête d'appel que la décision sur laquelle s'est basé le Tribunal pour les condamner avait été frappée de pourvoi suivi du dépôt d'une requête aux fins de sursis à exécution et pour cette raison, n'était pas encore devenue définitive ;
«En effet, le sieur Bidjang Jacques avait formé pourvoi contre l'arrêt n°1086 rendu le 11 juillet 1977, lequel l'avait condamné à payer la somme de 7.000.000 de francs et par la suite, une ordonnance de sursis à exécution de l'arrêt précité a été rendue le 2 octobre 1980 par Monsieur le Président de la Cour suprême du Cameroun ;
« Ladite condamnation n'étant pas devenue définitive, le juge d'appel, devait surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour suprême ;
« L'arrêt attaqué est passé outre tous ces arguments invoqués par les appelants et a confirmé le jugement entrepris par adoption de motifs » ;
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