Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tondja Rose
C/
Peyeu Paul
ARRET N°106/CC DU 14 AOUT 1980
LA COUR,
Sur le second moyen, préalable, pris en sa première branche, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale, mauvaise appréciation des faits et circonstances de la cause, dénaturation des faits de la cause ;
En ce que l'arrêt dont pourvoi a confirmé purement et simplement le jugement entrepris qui avait entériné le rapport d'expertise ayant conclu au paiement par dame Tondja Rose de la somme de 1.231.100 francs au sieur Peyeu Paul à titre d'indemnité d'éviction du terrain appartenant à ladite dame Tondja ;
Alors que l'expert, qui n'a pas rempli la mission à lui dévolue de, entre autres, dresser le plan du terrain, objet du titre foncier n°4843 et d'évaluer les impenses réalisées sur la partie litigieuse, a produit, sur la demande expresse de Peyeu, l'estimation de la totalité des constructions faites par celui-ci ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'elle doit contenir des motifs propres à la justifier, l'insuffisance de motifs ou la dénaturation des documents de la cause équivalant à l'absence de motifs ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement avant-dire-droit ayant ordonné l'expertise spécifiait que l'expert «1) dressera le plan du terrain du titre foncier n°4843 appartenant à la dame Tondja Rose, dira si ce terrain chevauche avec celui qu'occupe Peyeu Paul, indiquera au vu de ce plan, s'il y a eu empiètement de la part de ce dernier et, dans l'affirmative, déterminera la superficie ainsi empiétée » ;
« 2°) Evaluera les impenses réalisées sur la partie litigieuse, dira si ces investissements ont apporté une plus-value au fonds, dans l'affirmative, l'indiquera » ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise versé aux débats que l'empiètement constaté porte sur deux mètres, qu'une borne limitant le terrain des deux parties a été enlevée, tandis que les détails des matériaux utilisés pour la construction de la maison de Peyeu qui empiète sur la propriété de la demanderesse au pourvoi, vétuste de 10% détruite, donnent une valeur totale de 1.232.100 francs, et que Peyeu demande à être indemnisé pour la totalité de sa maison et pas seulement sur la partie qui empiète sur le terrain de son adversaire ;
Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce, pour condamner dame Tondja à payer la somme de 1.232.100 francs à titre d'indemnité d'éviction que l'expert conclut que Peyeu a investi sur la parcelle empiétée pour une somme de 1.369.000 francs de laquelle il convient de déduire la vétusté de 10%, soit 136.900 francs, ce qui ramène le coût des impenses réalisées à (1.369.000 — 136.900) = 1.232.100 francs ;
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